PO 085-10 Renonciation après l'exécution du partage

       

Conjoints mariés ou en union civile

Conjoints au Québec

Une fois le partage effectué, l'ex-conjoint avantagé ou les deux ex-conjoints peuvent y renoncer par un acte de renonciation fait devant notaire et enregistré au Registre des droits personnels et réels mobiliers dans l’année suivant la prise d’effet du jugement ouvrant droit au partage.

La renonciation peut aussi être faite par les héritiers, le légataire universel ou le représentant légal de l’ex-conjoint qui est avantagé par le partage. Retraite Québec n’a pas à exiger la preuve de leur titre, le notaire l’ayant vérifié.

La renonciation spécifique est exigée dans l’acte notarié.

 

Conjoints hors Québec

Une fois le partage effectué, l'ex-conjoint avantagé ou les deux ex-conjoints peuvent y renoncer par un acte de renonciation enregistré au Registre des droits personnels et réels mobiliers dans l’année suivant la prise d’effet du jugement ouvrant droit au partage.

La renonciation spécifique est exigée.

L'acte de renonciation peut être notarié ou sous seing privé.

Dans le cas de l’acte sous seing privé, certaines règles s’appliquent.  

Une renonciation notariée faite par procuration devra être soumise à l’équipe des normes, qui verra à s’assurer de sa validité.

 

Conjoints de fait

La renonciation après l'exécution du partage ne s'applique pas aux conjoints de fait.

Ceux-ci peuvent toutefois demander le retrait de leur demande, dans certains circonstances.

 

Renonciation partielle

La renonciation après le partage peut être partielle et indiquer qu’il n’y a aucun partage pour la période au cours de laquelle les conjoints ne faisaient pas vie commune. Les gains sont alors partagés pour les années avant la date de la séparation définitive.

 

lienJugement en modification des mesures accessoires

 


 

 

 

MAJ 2009-10-19

DSPS PO085-10.htm