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RREGOP - Partage des droits accumulés dans un régime de retraite du secteur public - Conjoint marié ou uni civilement - Calcul et application de la réduction |
Principe de base | Lorsque les sommes attribuées au conjoint sont acquittées, une réduction due au partage est calculée et inscrite au dossier du participant ou du retraité. Le montant de cette réduction permet par la suite à Retraite Québec de réduire le montant de la rente ou le montant de la prestation unique qui est versée au participant. |
Date de référence pour calculer le montant de la réduction | |
Montant de réduction | La réduction due au partage est calculée en fonction du montant accordé au conjoint. |
Calcul de la réduction | Le calcul du montant de la réduction due au partage diffère selon le type de prestation. |
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Précisions | Années transférées du RRE ou du RRF Aucun intérêt n'est calculé sur la partie des sommes qui proviennent des années transférées du RRE ou du RRF. Sommes versées pour l'acquisition d'un crédit de rente Les sommes versées pour l'acquisition d'un crédit de rente rachat doivent être calculées séparément. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 7, art. 6) |
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Précisions | Indexation du montant de réduction Le montant de réduction est indexé selon le droit du participant ou du retraité établi à la date d'évaluation des droits. Si le montant payé au conjoint provient du droit à un remboursement de cotisations ou du droit à une rente différée, la réduction est indexée au plein TAIR. Si le montant payé au conjoint provient du droit à une rente de retraite ou du droit à une rente immédiate non versée, la réduction est répartie et indexée selon les périodes de service. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 7, art. 19, 19.1, 20) Admissibilité à une prestation non-indexable Il y a indexation de la réduction seulement si le droit de la personne à la date d'évaluation correspond à une prestation indexable. Par exemple, si la personne est admissible à une rente différée non indexable, la réduction n'est pas indexée. Par contre, si le participant est admissible à une rente qui est indexée, mais a droit à un crédit de rente, la réduction due au partage appliquée à la rente est indexée tandis que celle appliquée au crédit de rente ne l'est pas. (Réf. : 32043N) |
Participant de moins de 65 ans à la date d'évaluation Date du 65e anniversaire du participant (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 7, art. 19) Retraité ou participant de 65 ans ou plus à la date d'évaluation Date d'évaluation des droits (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 7, art. 20) | |
Particularités | Participant non actif admissible à une rente immédiate avec réduction Fin de participation depuis le 1er janvier 1996 Date à laquelle le participant aurait atteint un critère d'admissibilité à une rente immédiate sans réduction s'il avait continué de participer. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 7, art. 19.1) Participant actif de 65 ans ou plus ayant droit à une rente immédiate sans réduction à la date d'évaluation, ou personne dont la rente de retraite est ou serait en cours de paiement à la date d'évaluation Dans le cas d'un participant actif de 65 ans ou plus ayant droit à une rente immédiate sans réduction à la date d'évaluation ou d'une personne dont la rente de retraite est ou serait en cours de paiement à la date d'évaluation, le montant de réduction n'est pas projeté. La réduction est présumée applicable à la date d'évaluation. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 7, art. 17) |
Date de prise d'effet de la réduction | La réduction due au partage s'applique à la date du paiement de la prestation unique, à la date de prise d'effet de la rente du participant ou à la date d'acquittement, si cette date est postérieure à la date de prise d'effet de la rente. |
Particularités | Participant actif admissible à une rente immédiate avec réduction Depuis le 5 octobre 1995 Pour un participant qui a droit à une rente immédiate avec réduction, on applique d'abord la réduction due à l'anticipation sur la rente de base et ensuite la réduction due au partage. (Réf. : 18120N) Avant le 5 octobre 1995 S. O. Participant qui demande le paiement partiel de la valeur de la rente différée Le calcul du paiement partiel de la valeur de la rente différée, pour un participant qui en fait la demande, tient compte de la réduction due au partage. Participant qui a reçu le paiement partiel de la valeur de la rente différée Pour un participant qui a reçu le paiement partiel de la valeur de la rente différée, la réduction due au partage s'applique après la réduction due au paiement partiel. (Réf. : 17068N) Retraite graduelle La réduction due au partage doit être appliquée à la rente que reçoit le retraité en retraite graduelle. Rente d'invalidité versée en vertu des années transférées du RRE ou du RRF La réduction due au partage d'un retraité qui, à la date d'évaluation, reçoit une rente d'invalidité en vertu des années transférées du RRE ou du RRF s'applique à partir de 65 ans ou après, dans le cas où l'acquittement est effectué après 65 ans. La réduction tient compte de la valeur de la réduction due au partage qui correspond à la rente d'invalidité et de la valeur qui correspond à la rente différée. (Réf. : 20106N) Partage après le transfert des années du RRE ou du RRF Si le partage a eu lieu après que les années du RRE ou du RRF ont été transférées, la réduction sera appliquée seulement sur la rente versée en fonction des années effectuées dans le régime actuel du participant. Si la réduction ne peut pas être entièrement récupérée sur cette rente, il faut alors réduire la rente d'invalidité versée en vertu des années du RRE ou du RRF. (Réf. : 20106N) |
Partage subséquent | La réduction due au partage pour le partage subséquent se calcule et s'applique sur la rente ou la prestation du participant ou du retraité de la même manière que le premier partage. |
Particularités | Montant de réduction plus élevé que la prestation Il peut arriver que la réduction due au partage soit plus élevée que la rente annuelle payable à 65 ans. Dans ce cas, aucun montant n'est versé ni réclamé au retraité. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 122.5; 33222N) Coordination au RRQ Le montant de la réduction due au partage n'est pas coordonné au RRQ. Compensation de la réduction Le participant ne peut pas compenser la réduction due au partage en faisant remise des sommes accordées au conjoint. (Réf. : 33221N) Ajustement de la réduction Si la date de prise d'effet de la réduction due au partage ne correspond pas à la date présumée de prise d'effet, le montant de la réduction due au partage est ajusté en conséquence. |
Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 122.5; RLRQ, chapitre R-10, r. 7, art. 16, 16.1, 17, 18, 19, 19.1, 20, 23; 17025N, 17068N, 17176N, 18120N, 20106N, 26064N, 32043N, 33221N, 33222N. |
| PP01AAXX00M001 | 2021-12-21 DSPSPP01AAXX00M001.htm |