RREGOP - Partage des droits accumulés dans un régime de retraite du secteur public - Conjoint de fait - Calcul et application de la réduction

 

Principe de base

Lorsque les sommes attribuées au conjoint sont acquittées, une réduction due au partage est calculée et inscrite au dossier du participant ou du retraité. Le montant de cette réduction permet par la suite à Retraite Québec de réduire le montant de la rente ou le montant de la prestation unique qui est versée au participant.

Date de référence pour calculer le montant de la réduction

Date d'évaluation des droits

Montant de réduction

La réduction due au partage est calculée en fonction du montant accordé au conjoint.

Calcul de la réduction

Le calcul du montant de la réduction due au partage diffère selon le type de prestation.

  • Prestation versée sous forme de montant unique
  1. Déterminer les sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation des droits;
  2. Appliquer un intérêt composé annuellement aux taux d'intérêt du régime établis pour chaque époque, à compter de la date d'évaluation des droits jusqu'à la date du paiement de la prestation unique.

Précision

Sommes versées pour l'acquisition d'un crédit de rente

Les sommes versées pour l'acquisition d'un crédit de rente rachat doivent être calculées séparément.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 7, art. 6)

  • Prestation versée sous forme de rente
  1. Déterminer le montant de la réduction due au partage à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation des droits calculé à l'aide des hypothèses actuarielles;
  2. Répartir le montant de la réduction obtenu au point 1 par périodes de service, s'il y a lieu;
  3. Indexer le montant de réduction, s'il y a lieu, à compter du 1er janvier qui suit la date d'évaluation des droits jusqu'au 1er janvier de l'année de la prise d'effet de la réduction.

Précisions

Indexation du montant de réduction

Le montant de réduction est indexé selon le droit du participant ou du retraité établi à la date d'évaluation des droits.

Si le montant payé au conjoint provient du droit à un remboursement de cotisations ou du droit à une rente différée, la réduction est indexée au plein TAIR. Si le montant payé au conjoint provient du droit à une rente de retraite ou du droit à une rente immédiate non versée, la réduction est répartie et indexée selon les périodes de service.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 7, art. 19, 19.1, 20)

Admissibilité à une prestation non-indexable

Il y a indexation de la réduction seulement si le droit de la personne à la date d'évaluation correspond à une prestation indexable. Par exemple, si la personne est admissible à une rente différée non indexable, la réduction n'est pas indexée.

Par contre, si le participant est admissible à une rente qui est indexée, mais a droit à un crédit de rente, la réduction due au partage appliquée à la rente est indexée tandis que celle appliquée au crédit de rente ne l'est pas. (Réf. : 32043N)

Date présumée de la prise d'effet de la réduction

Participant de moins de 65 ans à la date d'évaluation

Date du 65e anniversaire du participant

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 7, art. 19)

Retraité ou participant de 65 ans ou plus à la date d'évaluation

Date d'évaluation des droits

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 7, art. 20)

Particularités

Participant non actif admissible à une rente immédiate avec réduction

Fin de participation depuis le 1er janvier 1996

Date à laquelle le participant aurait atteint un critère d'admissibilité à une rente immédiate sans réduction s'il avait continué de participer.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 7, art. 19.1)

Participant actif de 65 ans ou plus ayant droit à une rente immédiate sans réduction à la date d'évaluation, ou personne dont la rente de retraite est ou serait en cours de paiement à la date d'évaluation

Dans le cas d'un participant actif de 65 ans ou plus ayant droit à une rente immédiate sans réduction à la date d'évaluation ou d'une personne dont la rente de retraite est ou serait en cours de paiement à la date d'évaluation, le montant de réduction n'est pas projeté. La réduction est présumée applicable à la date d'évaluation.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 7, art. 17)

Date de prise d'effet de la réduction

La réduction due au partage s'applique à la date du paiement de la prestation unique, à la date de prise d'effet de la rente du participant ou à la date d'acquittement, si cette date est postérieure à la date de prise d'effet de la rente.

Particularités

Participant actif admissible à une rente immédiate avec réduction

Depuis le 5 octobre 1995

Pour un participant qui a droit à une rente immédiate avec réduction, on applique d'abord la réduction due à l'anticipation sur la rente de base et ensuite la réduction due au partage. (Réf. : 18120N)

Avant le 5 octobre 1995

S. O.

Participant qui a reçu le paiement partiel de la valeur de la rente différée

Pour un participant qui a reçu le paiement partiel de la valeur de la rente différée, la réduction due au partage s'applique après la réduction due au paiement partiel. (Réf. : 17068N)

Retraite graduelle

La réduction due au partage doit être appliquée à la rente que reçoit le retraité en retraite graduelle.

Partage subséquent

La réduction due au partage pour le partage subséquent se calcule et s'applique sur la rente ou la prestation du participant ou du retraité de la même manière que le premier partage.

Particularités

Montant de réduction plus élevé que la prestation

Il peut arriver que la réduction due au partage soit plus élevée que la rente annuelle payable à 65 ans. Dans ce cas, aucun montant n'est versé ni réclamé au retraité.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 122.5; 33222N)

Coordination au RRQ

Le montant de la réduction due au partage n'est pas coordonné au RRQ.

Compensation de la réduction

Le participant ne peut pas compenser la réduction due au partage en faisant remise des sommes accordées au conjoint. (Réf. : 33221N)

Ajustement de la réduction

Si la date de prise d'effet de la réduction due au partage ne correspond pas à la date présumée de prise d'effet, le montant de la réduction due au partage est ajusté en conséquence.

Références

RLRQ, chapitre R-10, art. 122.5; RLRQ, chapitre R-10, r. 7, art. 16, 16.1, 17, 18, 19, 19.1, 20, 23;

17025N, 17068N, 17176N, 18120N, 20106N, 26064N, 32043N, 33221N, 33222N.

PP01ABXX00M001

 

2021-12-21

DSPSPP01ABXX00M001.htm