RRPE - Adhésion de l'employé - Établissement du droit

 

Date d'établissement du droit

  • Date de début d'emploi;
  • Date de début de participation indiquée dans le décret de nomination ou dans la résolution de l'Assemblée nationale;
  • Date indiquée dans la demande de participation au régime pour le membre du personnel de cabinet d'un ministre ou d'un député ou du lieutenant-gouverneur qui n'est pas assuré d'une intégration ou d'une réintégration dans un emploi visé.

Pratique administrative normalisée

Adhésion temporaire

Tout au long de la période de qualification au régime de retraite, l'employé est considéré en adhésion temporaire, et ce, tant qu'il n'a pas complété sa qualification. Pendant cette période, les cotisations de l'employé sont calculées au taux de cotisation du RRPE, mais ce sont les dispositions du RREGOP qui s'appliquent, sauf en cas de maladie en phase terminale ou de décès.

Critères d'admissibilité

Depuis le 1er juillet 2002

Répondre aux critères suivants :

  • Occuper un emploi non syndicable avec le classement de cet emploi;
  • Avoir un statut d'emploi permanent ou régulier;
  • Se qualifier au régime de retraite.

Du 1er janvier 2001 au 30 juin 2002

Répondre aux critères suivants :

  • Occuper un emploi non syndicable avec le classement de cet emploi;
  • Se qualifier au régime de retraite.

(Réf. : Décret 787-97, art. 1; 22159N)

Précisions

Employé visé

Une personne a un lien d’emploi avec un employeur assujetti lorsqu’elle :

  • A un contrat de travail écrit ou verbal;
  • Exécute, pour un temps limité, un travail sous la direction ou le contrôle de cet employeur;
  • Reçoit une rémunération.

La responsabilité d’établir s’il existe un lien d’emploi entre une personne et son employeur et si elle doit participer au régime de retraite incombe d’abord à l’employeur.

(Réf. : BN108039)

Véritable employeur

Lorsqu’un employeur assujetti au régime de retraite et un autre non assujetti se partagent les services d’un employé, le véritable employeur est celui qui exerce le plus grand contrôle sur tous les aspects du travail : le processus de sélection, l’embauche, la formation, la discipline, l’évaluation, la supervision, l’assignation des tâches, la rémunération et l’intégration dans l’organisme.

Dans certaines situations, il est possible que les deux employeurs constituent un employeur unique, étant étroitement liés et dépendants l’un de l’autre au point qu’il est impossible de les distinguer. Ce sont des situations où l’on parle d’osmose.

(Réf. : BN108039)

Précision

Employé d'un centre de recherche du réseau de la santé et des services sociaux

Depuis le 2 juin 2010

Pour être automatiquement visé par le RRPE, l'employé qui occupe un emploi non syndicable dans un centre de recherche du réseau de la santé et des services sociaux doit répondre à l'un des critères suivants :

  • Être, le 31 décembre 2009, un employé d'un centre de recherche du réseau de la santé et des services sociaux et cotiser au RRPE à cette date ou être en absence sans salaire, en exonération de cotisations ou en congé de maternité;
  • Être embauché après le 31 décembre 2009 dans un centre de recherche du réseau de la santé et des services sociaux dans lequel tous les employés cotisent au RREGOP ou au RRPE le 31 décembre 2009 ou dans lequel un scrutin favorable à la participation à ces régimes s'est tenu;
  • Avoir cotisé au RREGOP ou au RRPE dans la période allant de la date de désignation ministérielle de l'établissement lié au centre de recherche jusqu'au 30 décembre 2009 pour un emploi dans un centre de recherche du réseau de la santé et des services sociaux;
  • Être un employé d'un centre de recherche du réseau de la santé et des services sociaux qui devient visé, après le 31 décembre 2009, par l'une des conventions collectives des établissements de la santé.

Note : L'employé d'un centre de recherche du réseau de la santé et des services sociaux qui ne répond à aucun de ces critères peut adhérer au régime par scrutin.

Note : Les employés d'un centre de recherche du réseau de la santé et des services sociaux qui ont participé à un RCR ne peuvent pas adhérer au présent régime par un transfert RCR ou par un transfert entente entrée. Ils doivent suivre le même processus d'adhésion que tous les autres employés des centres de recherche.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 152.3, 203)

Particularités

Employé qui occupe temporairement un emploi non syndicable

 

Personnes visées au RRAS

La personne visée au RRAS adhère au RRPE, mais bénéficie des dispositions particulières du RRAS.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 2, 3)

Personnes visées

Dispositions particulières

Exceptions

Personne visée personnellement par un décret

Depuis le 1er janvier 2013

Une personne nommée personnellement par un décret est réputée qualifiée et avoir complété la période additionnelle de participation de 60 mois le 1er jour de sa participation.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 18.1; RLRQ, chapitre A-23.1, art. 124.1)

 

Avant le 1er janvier 2013

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Une personne nommée personnellement par un décret est réputée qualifiée le 1er jour de sa participation.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 18.1; RLRQ, chapitre A-23.1, art. 124.1)

 

Personne nommée par résolution de l'Assemblée nationale

Depuis le 11 mai 2017

Une personne nommée par résolution de l'Assemblée nationale et qui participe au régime en vertu de cette résolution, ou d'un décret du gouvernement, est réputée qualifiée et avoir complété la période additionnelle de participation de 60 mois le 1er jour de sa participation.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 18.1)

Avant le 11 mai 2017

Une personne nommée par résolution de l'Assemblée nationale et qui participe au régime en vertu de cette résolution ou d'un décret du gouvernement doit compléter sa période de qualification et sa période additionnelle de participation.

 

Participant du RRE ou du RRF

Depuis le 1er janvier 2001

Le participant du RRE ou du RRF n'est pas visé par le RRPE, même s'il occupe un emploi non syndicable.

Avant le 1er janvier 2001

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Le participant du RRE ou du RRF qui occupe un emploi non syndicable peut opter, avant le 30 décembre 2000, de participer au RREGOP non syndicable. Lors de la création officielle du RRPE, le 1er janvier 2001, ce participant est visé par ce régime s'il répond aux critères d'admissibilité.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 1; RLRQ, chapitre R-10, art. 215.0.0.1)

Retraité du RREGOP

Un retraité du RREGOP ne peut pas participer au RRPE s'il fait un retour au travail, et ce, même si l'emploi qu'il occupe est visé par le RRPE.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 116)

Personne nommée juge de paix magistrat

Depuis le 1er janvier 2017

La personne nommée juge de paix magistrat n'est plus visée par le RRPE. Elle participe au RRCJQ.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 211.2; RLRQ, chapitre T-16, art. 224.1)

Du 30 juin 2004 au 31 décembre 2016

La personne nommée juge de paix magistrat est visée par le RRPE. Elle est alors réputée s'être qualifiée au RRPE à la date de sa nomination.

Les juges de paix magistrats nommés avant le 30 juin 2004, qui participent au RREGOP ou au RRF, peuvent opter de participer au RRPE avant le 1er janvier 2005. L'adhésion est alors rétroactive au 30 juin 2004.

(Réf. : L.Q. 2004, chapitre 12, art. 27; RLRQ, chapitre T-16, art. 178; BN105639; 28090N)

Avant le 30 juin 2004

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La personne qui est nommée juge de paix est visée par le RRPE seulement si elle occupait, immédiatement avant sa nomination, un emploi visé par le RRPE. Le contrat individuel conclu entre le sous-ministre de la justice et la personne nommée juge de paix doit clairement indiquer que la personne participera au RRPE. (Réf. : 21128N, 22142N)

Personnes non visées

  • Personne de moins de 18 ans; (Réf. : 18063N)
  • Personne engagée après le 30 décembre de l'année au cours de laquelle elle atteint l'âge de 71 ans;
  • Participant du RRE, du RRF ou du RRCE;
  • Membre de la Sûreté du Québec;
  • Membre de l'Assemblée nationale; (Réf. : 19015N)
  • Personne visée par l'un des régimes de retraite prévus par la Loi sur les tribunaux judiciaires;
  • Employé visé par le RRAPSC;
  • Employé exclu par règlement en raison de la catégorie d'employés à laquelle il appartient, de ses conditions d'emploi, de sa rémunération ou de son mode de rémunération;
  • Employé qui participe au RREGOP et qui est libéré, avec ou sans salaire, pour exercer des activités syndicales et qui occupe, pendant cette période, un emploi non syndicable;
  • Employé non qualifié au RRPE qui occupe un emploi visé à moins de 20 % du temps régulier d'un employé à temps plein;
  • Depuis le 22 septembre 2010, employé exclu par règlement en raison de la catégorie d'employés à laquelle il appartient, de ses conditions d'emploi, de sa rémunération ou de son mode de rémunération :
    • Employé payé à l'acte ou à la vacation (professionnels de la santé : médecins, dentistes, pharmaciens, etc.),
    • Étudiant ou coopérant :
      • Le statut d'étudiant est une condition d'admissibilité pour le poste occupé. De plus, l'étudiant peut être payé à partir d'un budget distinct et selon des barèmes de rémunération propres aux étudiants., (Réf. : 16015N)

Note : Une personne qui étudie et travaille chez un employeur visé cotise au régime si l’emploi peut être occupé par une personne n'ayant pas le statut d'étudiant;

      • Un salarié-élève est un étudiant engagé dans un collège pour occuper un emploi qui est en relation directe avec son programme de formation;
    • Personne engagée par contrat comme travailleur autonome et dont la rémunération ne fait l'objet d'aucune retenue à la source (impôt, RRQ, assurance emploi, etc.). Les retenues faites à la demande de l'employé ne créent pas un lien d'emploi. Un travailleur autonome a le libre choix des moyens d’exécution du contrat, il n’y a aucun lien de subordination entre le travailleur et l’employeur. Les critères utilisés pour déterminer la relation entre une personne et un employeur sont notamment :
      • La subordination;
      • Le critère économique ou financier;
      • La propriété des outils;
      • L’intégration des travaux effectués;
      • Le résultat du travail;
      • L’attitude des parties quant à leur relation d’affaires. (Réf. : BN108039, 27172N, 29079N, 29116N; N89031, N92011)
    • Médecin résident (personne faisant une résidence en médecine); (Réf. : 22135N)
    • Stagiaire (personne faisant un stage encadré par un collège, une université ou un ordre professionnel, à l'exception des corps d'emploi qui prévoient une classe de stagiaire);
    • Stagiaire postdoctoral qui travaille dans un centre de recherche assujetti;

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 2, 3, 5, 7; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 1, art. 0.1)

Particularités

Centre collégial de transfert de technologie (CCTT)


Détenteur d'un permis de travail


Employé d’Investissement Québec qui participait à un RCR

Employé d'un service de garde


Fondation

Participant à un RCR


Prêt de service



Références

L.Q. 2004, chapitre 12, art. 27; RLRQ, chapitre R-10, art. 116, 215.0.0.1; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 1, 2, 3, 5, 18.1, 152.3, 203, 211.2; RLRQ, chapitre T-16, art. 178, 224.1; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 1, art. 0.1, 1; RLRQ, chapitre A-23.1, art. 124.1; Décret 787-97, art. 1;

BN105193, BN105639, BN108039; 18063N, N89031, N92011; 16015N, 19015N, 21128N, 22135N, 22142N, 22159N, 27172N, 28090N, 29079N, 29116N.

AD02AXXX00C001

 

2026-03-03

DSPSAD02AXXX00C001.htm