Administration courante

Indexation automatique

La Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. (RLRQ, chapitre S-2.1.1), ci-après appelée la « Loi RRSM », prévoit l'abolition au 1er janvier 2014 de l'indexation automatique des rentes après la retraite, tant pour la partie de ces rentes qui s'accumulent depuis cette date que pour la partie des rentes déjà accumulées. Cette abrogation doit être appliquée immédiatement pour les participants actifs, même avant que la modification pour refléter cette exigence n'ait été transmise à Retraite Québec. (Voir cependant la section « Acquittements et décès avant le 13 juin 2014 »).

De plus, la Loi RRSM interdit formellement qu'une telle indexation automatique de la rente après la retraite soit prévue au régime, sauf en ce qui concerne les retraités au 31 décembre 2013. Ainsi, les parties ne peuvent pas convenir de maintenir cette disposition à l'égard des participants actifs ou d'ajouter une indexation automatique de la rente après la retraite.

Prestation additionnelle

La Loi RRSM prévoit l'abolition au 1er janvier 2014 de la prestation additionnelle pour les participants actifs, même pour ceux qui étaient non actifs au sens de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. (RLRQ, chapitre R‑15.1), ci-après appelée la « Loi RCR ». Cette abolition doit être appliquée immédiatement. (Voir cependant la section « Acquittements et décès avant le 13 juin 2014 »).

Lorsqu'un régime prévoit une disposition sur la prestation additionnelle plus avantageuse que celle qui était requise par la Loi RCR, celle-ci n'est pas abolie par la Loi RRSM, mais peut être modifiée ou abrogée dans le cadre de la restructuration.

Pour éviter toute confusion, les parties devraient clairement indiquer dans leur entente ce dont elles conviennent à propos de la disposition de leur régime qui traite de la prestation additionnelle ou de l'indexation de la rente différée. Ainsi, la disposition du régime concernant la prestation additionnelle ou l'indexation de la rente différée devra être revue et, s'il y a lieu, modifiée. Si les parties conviennent de maintenir la prestation additionnelle, il ne peut plus y avoir paiement en un versement de cette prestation, puisque cela contreviendrait à l'article 67.1 de la Loi RCR Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre., qui interdit tout remboursement non prévu par cette Loi RCR.

Cotisation patronale minimale

En vertu de la Loi RCR, la cotisation patronale minimale doit être calculée lorsqu'un participant acquiert droit à une prestation, soit généralement à la fin de sa participation active. Cette prestation est alors calculée en fonction de la valeur de la rente à cette date. Si cette date se situe avant le 1er janvier 2014, bien que la valeur de la rente ait pu diminuer par la suite en raison de la perte de l'indexation et des modifications de restructuration, la Loi RRSM ne requiert pas d'appliquer à nouveau le test de la cotisation patronale minimale en fonction de la nouvelle valeur de la rente.

Acquittements et décès

Avant le 13 juin 2014

Les droits des participants actifs qui ont obtenu avant le 13 juin 2014, selon le cas, un remboursement ou un transfert de leurs droits – même partiellement dans le cas d'un régime non solvable – de même que la prestation de décès payable à la suite du décès d'une telle personne avant le 13 juin 2014, ne sont pas affectés par la Loi RRSM. Il en va de même pour les droits des participants actifs qui avaient le droit à un remboursement ou à un transfert avant le 13 juin 2014, dans la mesure où ils exercent leur droit dans le délai de 90 jours prévu par la Loi RCR.

Les sommes à transférer ou à rembourser à ces participants, ainsi que les prestations de décès à payer, sont établies sans tenir compte des modifications qui doivent être apportées en application du chapitre II de la Loi RRSM. Elles sont ainsi exclues du processus de restructuration. La valeur de leurs droits est établie en tenant compte de la prestation additionnelle et de l'indexation automatique, le cas échéant, et elle ne sera pas réévaluée à la suite de l'entente ou de la sentence arbitrale.

Notons toutefois que si le participant a seulement demandé le remboursement de sa prestation additionnelle dans ce délai, seule cette prestation est exclue de l'application du chapitre II de la Loi RRSM.

Après le 12 juin 2014

Les droits des participants actifs non visés dans la section précédente sont assujettis aux dispositions de la Loi RRSM qui rétroagissent au 1er janvier 2014. L'indexation automatique des rentes après la retraite et la prestation additionnelle ne doivent donc pas être prises en compte dans le calcul de la valeur des droits de ces participants. De plus, les autres prestations auxquelles ils ont droit pourront être visées par les modifications qui seront convenues entre les parties pour acquitter le déficit imputable aux participants actifs.

Avant la conclusion d'une entente, l'administrateur pourrait verser des avances à ces participants ou à leur conjoint ou ayants cause à la suite d'un départ, d'une retraite ou d'un décès. Il devrait toutefois être prudent dans l'estimation des réductions qui pourraient résulter de l'entente entre les parties, et les informer clairement des réajustements possibles.

Rachats de service et transferts

Avant le 2 janvier 2014

La Loi RCR ne fixe pas de montant minimal ou maximal pour le rachat de service. Toutefois, le prix demandé par rapport à la valeur des droits rachetés fera en sorte qu'ils seront ou ne seront pas pris en compte dans le calcul de la cotisation patronale minimale. Ce test est fonction de la situation à la date du rachat. Ni la Loi RCR ni la Loi RRSM ne requièrent que ces rachats soient revus à la suite de la restructuration.

Lorsqu'un participant transfère ses droits dans un régime régi par la Loi RCR, cette Loi RCR fixe un minimum quant à la valeur de la rente qui lui est reconnue en contrepartie. Ainsi, dans le cas d'un participant dont le transfert a été fait avant le 2 janvier 2014, il est possible que la perte de l'indexation et les modifications de restructuration fassent en sorte que la rente reconnue au titre des sommes transférées ait maintenant une valeur inférieure à ce minimum. En vertu de la Loi RCR, ce minimum doit être respecté au moment de la conversion en rente, mais n'a pas à être maintenu en tout temps par la suite. Aussi, la Loi RRSM n'exige pas de s'assurer à nouveau que les droits reconnus ont une valeur suffisante. Cependant, si le régime prévoit que les sommes transférées avec les intérêts accumulés sont utilisées pour déterminer les droits du participant au moment où il acquiert droit à une rente, cette disposition du régime doit être respectée.

Après le 1er janvier 2014

L'article 65 de la Loi RRSM Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. prévoit que tout rachat de service payé en totalité par le participant de même que toute entente prévoyant le transfert de droits au régime, qui ont eu lieu entre le 1er janvier 2014 et la conclusion de l'entente pour la restructuration du régime, doivent être revus par l'administrateur.

En effet, puisque ces transactions n'ont pas pu contribuer au déficit, elles ne doivent pas être visées par l'effort de restructuration.  Cette révision vise donc à s'assurer de l'adéquation entre les sommes exigées pour ce rachat ou ce transfert et les prestations reconnues en contrepartie, compte tenu des modifications apportées à ces prestations par la Loi RRSM et par l'entente entre les parties. La révision peut porter tant sur la somme exigée que sur les services reconnus.

La Loi RRSM ne prévoit aucune modalité quant au traitement des sommes qui auraient été versées en trop par le participant, compte tenu des prestations reconnues. L'administrateur peut donc rembourser au participant la partie excédentaire des sommes qu'il a versées ou lui offrir d'autres options, selon ce que permet le régime. Toutefois, conformément à la Loi RCR, les sommes transférées au régime qui étaient immobilisées dans le régime de départ doivent demeurer immobilisées.

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