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Général - Paiement des prestations du régime de retraite - Traitement de la somme |
Modalités de paiement |
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Note : Lors du paiement de la valeur actuarielle de rente, seul la rente d'orphelin ne peut pas être transférée dans un REER ou un FERR. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 4, art. 5) |
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Précisions |
Prestations versées sous forme de montant unique Transfert dans un REER Lors d'un remboursement de cotisations, du paiement de la valeur actuarielle de la rente ou du paiement de la prestation de maladie en phase terminale, le transfert dans un REER se fait selon les limites permises par la Loi de l'impôt sur le revenu. Toutefois, le prestataire peut, lors de sa demande de paiement, choisir qu'une partie ou la totalité du montant soit transféré dans un REER si le montant transférable n'excède pas la limite imposée par le Règlement de l'impôt sur le revenu. Il doit alors inscrire le montant à transférer sur le formulaire T2151 de l'ARC, Transfert direct d'un montant unique. Des intérêts sont ajoutés à ce montant. Transfert dans un FERR Lors d'un remboursement de cotisations, du paiement de la valeur actuarielle de la rente ou du paiement de la prestation de maladie en phase terminale, le transfert dans un FERR se fait selon les limites permises par la Loi de l'impôt sur le revenu. Transfert direct dans le REER du conjoint Lors du paiement d'une prestation de décès, le conjoint de fait qui n'est pas reconnu comme conjoint en vertu du régime de retraite mais qui est légataire en vertu du testament de la personne décédée peut faire verser la prestation de décès directement dans son REER s'il répond à la définition de conjoint de la Loi de l'impôt sur le revenu. (Réf. : 26085N) Paiement aux héritiers Dans le cas d'une prestation de décès, un remboursement de cotisations qui est effectué à un enfant de moins de 18 ans à la suite du décès du participant ou du retraité (minimum garanti) ne peut pas être transféré dans un REER. Cependant, cet enfant peut transférer cette somme dans un compte en fiducie auprès d'une institution financière afin d'acheter une rente au lieu de recevoir un montant global. Cette rente peut s'échelonner de sa date d'achat jusqu'au 18e anniversaire de naissance de l'enfant. (Réf. : 11153N) Mode de remboursement des cotisations prélevées sur un montant forfaitaire ou de rétroactivité Lors du paiement d'une prestation de décès ou lorsque Retraite Québec rembourse des cotisations perçues sur un montant forfaitaire ou un montant de rétroactivité, elle doit le faire par le même mode de remboursement que celui utilisé lors du 1er remboursement de cotisations, qu'il s'agisse d'un transfert dans un REER ou d'un chèque. Note : Retraite Québec ne rembourse pas de montant inférieur à 10 $, à moins que la personne ne l'exige. Si le montant est supérieur à 500 $, le participant peut choisir de le recevoir par chèque ou de le transférer dans un REER, peu importe la façon dont il avait reçu son 1er remboursement de cotisations. Mode de remboursement des cotisations perçues sans droit sur un montant de rétroactivité versé à un ex-participant Depuis le 15 janvier 2018 Le remboursement des cotisations perçues sans droit sur un montant de rétroactivité versé à un ex-participant est remboursé par l'employeur. (Réf. : BN106728) Modification du mode de paiement au décès
Lors du paiement d'une prestation de maladie en phase terminale, si la personne décède après avoir formulé sa demande, mais avant d'avoir reçu ou encaissé le paiement, la prestation est payable aux héritiers sous forme de chèque. (Réf. : 39007N)
Si la personne décède après avoir formulé sa demande, mais avant d'avoir reçu ou encaissé le paiement, la prestation est payable aux héritiers. Ceux-ci ne peuvent pas modifier le mode de paiement choisi par la personne dans sa demande. Ce droit est exclusif et personnel au bénéficiaire de la prestation et n'est pas transmissible. (Réf. : 32021N) |
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Particularités |
Dépôt direct Retraite Québec peut proposer au prestataire d'adhérer au dépôt direct, mais elle ne peut pas, légalement, lui imposer ce mode de paiement. (Réf. : N88058) Dépôt direct dans un compte ouvert par le représentant de la personne Le représentant d'une personne peut demander que la rente soit déposée dans un compte ouvert spécifiquement pour l'administration des biens de la personne représentée. Ainsi, pour obtenir un changement de compte bancaire, le représentant doit fournir les preuves nécessaires à Retraite Québec. Dépôt direct dans un compte conjoint Si le dépôt direct est effectué dans un compte conjoint, ce compte est bloqué lorsque le conjoint décède et le prestataire ne peut pas recevoir sa rente. Ce dernier doit aviser Retraite Québec du décès de la personne avec qui il avait le compte conjoint et demander que le montant soit déposé dans un compte personnel ou que des chèques lui soient envoyés par la poste. Résident permanent d'un pays étranger Les résidents permanents de certains pays peuvent demander le paiement de leur rente par dépôt direct en devises étrangères. |
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Exceptions |
Paiement de la valeur actuarielle de la rente au RRMAN Au RRMAN, la valeur actuarielle de la rente doit être transférée dans un CRI. Prestation d'invalidité au RRAS La prestation d'invalidité au RRAS doit être transférée dans un CRI. Prestation de décès Remboursement de cotisations au décès au RREFQ et au RRCHCN Si, lors du paiement d'une prestation de décès, c'est le remboursement de cotisations que le conjoint et les enfants à charge ont conjointement le droit de recevoir, le montant total doit être versé en un seul chèque émis à leur nom. (Réf. : Décret 397-78, art. 67; 14237N) (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 10, art. 72) Participant qui a accumulé moins de 2 années de service au RRAS Le transfert de la valeur de la rente différée ou immédiate du participant de la fonction publique désigné à l'annexe III qui a accumulé moins de 2 années de service au RRAS, peut s'effectuer dans un REER. (Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, r. 2, art. 16, annexe III) |
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Prestations versées sous forme de rente Mensuelle (Réf. : RLRQ, chapitre R-9.3, art. 37; RLRQ, chapitre R-10, art. 148; RLRQ, chapitre R-16, art. 26; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 36; Décret 397-78, art. 42; Décret 151-2008, art. 31; Décret 1772-86) Prestations versées sous forme de montant unique Unique |
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Exception |
Prestation différentielle Annuelle |
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Particularité |
Versement annuel de la rente Depuis le 3 juillet 2013 Le versement annuel de la rente n'est plus offert. (Réf. : 39005N) Avant le 3 juillet 2013 La rente de retraite, la rente de conjoint survivant et la prestation accessoire peuvent être versées en un seul versement annuel si l'ensemble des prestations versées en vertu du régime est égal ou inférieur au montant annuel maximum, établi le 1er janvier de chaque année. Le prestataire doit :
Ce montant est payé le 15 juin de chaque année ou, si le 15 n'est pas un jour ouvrable, le dernier jour ouvrable précédent. Il couvre toute l'année civile du versement, soit du 1er janvier au 31 décembre. Note : Cette disposition ne s'applique pas à la rente d'invalidité, à la rente pour incapacité physique ou mentale, à la rente d'orphelin ni à la prestation différentielle. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 148, 149; RLRQ, chapitre R-11, art. 66; RLRQ, chapitre R-12, art. 74; 93517N) |
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Prestations versées sous forme de rente Depuis le 1er janvier 1987 Le 15 de chaque mois ou, si le 15 n'est pas un jour ouvrable, le dernier jour ouvrable précédent. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 37; RLRQ, chapitre T-16, art. 246.25) Avant le 1er janvier 1987 À toutes les deux semaines. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 148; RLRQ, chapitre T-16, art. 246.25) Prestations versées sous forme de montant unique
Depuis le 30 décembre 2009
Le dernier jour ouvrable du mois. Du 1er avril 1988 au 29 décembre 2009 Le 1er jour ouvrable du mois ou le 31 mars et le 31 décembre pour les mois d'avril et de janvier. |
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Exceptions |
Paiement de la valeur actuarielle de la rente Le paiement de la valeur actuarielle de la rente est la seule prestation unique qui est payée le 15 du mois ou, si le 15 n'est pas un jour ouvrable, le dernier jour ouvrable précédent. Prestation différentielle Le 15 juin de chaque année ou, si le 15 n'est pas un jour ouvrable, le dernier jour ouvrable précédent. |
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Précision |
Paiement du mois Même si la rente est payée le 15 du mois, le paiement couvre la période du premier au dernier jour du mois en cours. |
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Intérêt de retard |
Un intérêt de retard s'applique aux prestations suivantes, s'il y a lieu : Rente de retraite, Rente de conjoint survivant, Rente d'orphelin, Prestation différentielle L'intérêt de retard est calculé à compter du 61e jour qui suit la date de réception de la demande, la date à laquelle la prestation est exigée ou le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la personne atteint 69 ans, jusqu'à la date du paiement. Rente d'invalidité, Rente pour incapacité physique et mentale, Prestation d'invalidité, Prestation de maladie en phase terminale, Paiement partiel de la valeur de la rente différée L'intérêt de retard est calculé à compter du 61e jour qui suit la date de réception de la demande jusqu'à la date du paiement. (Réf. : 18154N) (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 151) |
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Montant des versements |
Prestations versées sous forme de rente Le paiement de la rente s'effectue en 12 versements égaux tout au long de l'année, peu importe le nombre de jours dans le mois, à l'exception du premier versement. (Réf. : 18122N) Les versements égaux se calculent à partir de la formule suivante :
Note : La rente de retraite annuelle payable est la rente à laquelle a été appliqué, s'il y a lieu, les diverses réductions, la compensation de la réduction due à l'anticipation, la coordination au RRQ, l'indexation et la revalorisation. |
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Exception |
Premier versement Depuis le 1er janvier 2000 Le premier versement mensuel de la rente peut différer des autres versements, étant donné qu'il doit être proportionnel au nombre de jours pendant lesquels le prestataire est à la retraite au cours de l'année. Il se calcule selon une base journalière. La formule pour le calcul du premier versement, pour une année non bissextile, est la suivante :
Note : Dans le cas d'une année bissextile, il suffit de changer le nombre de jours (365) pour 366. (Réf. : 18122N, 24010N, 25120N) |
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Exemple |
Voir la page GC99DBAX00D002 |
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Retenues à la source |
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Note : Ces déductions s'appliquent également au montant remboursé à titre d'excédent du montant maximum transférable pour une prestation d'invalidité et le transfert de la valeur actuarielle de la rente différée ou immédiate. (Réf. : 12131N, N88122, N99249, 4067N) Montant transféré Lors du transfert dans un véhicule financier d'une prestation d'invalidité ou de la valeur actuarielle de la rente différée ou immédiate, aucune déduction n'est applicable sur le montant transféré. |
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Précisions |
Ordre de collocation des créances Les retenues obligatoires pour les sommes dues (demande formelle par l'Agence du revenu du Canada, dette alimentaire) se font selon l'ordre de collocation des créances. Retenue d'impôt dans le cas d'un transfert dans un REER Aucune retenue d'impôt provincial ou fédéral n'est requise lorsque le montant de la prestation est transféré dans un REER en totalité. Si le transfert est partiel, la retenue est effectuée sur la partie non transférée. Pour avoir des détails sur les dispositions relatives aux taux d'imposition applicables, communiquer avec Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada. |
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Prestations versées sous forme de rente
Prestations versées sous forme de montant unique S. O. |
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Particularités |
Transfert de la rente de retraite dans le REER du conjoint Depuis le 1er janvier 1995 Il est impossible de transférer des prestations et les intérêts de retard qui peuvent s'y ajouter, directement dans le REER du conjoint. Du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1994 Il est possible de transférer des prestations dans le REER du conjoint jusqu'à concurrence de 6 000 $. Avant le 1er janvier 1989 Le retraité peut transférer ses prestations dans le REER du conjoint, même en totalité. (Réf. : 25012N, 14190N) |
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Compensation par le gouvernement de la réduction appliquée dans la formule pour calculer les cotisations au RREGOP Depuis le 1er janvier 2012 La réduction appliquée dans la formule pour calculer les cotisations crée un manque à gagner dans le fonds des cotisations salariales qui est compensé par le gouvernement. Pour combler ce manque, une fois par année, la cotisation totale est calculée pour l'ensemble des participants et le gouvernement est facturé en conséquence. Rachat de service Lors d'un rachat de service, les cotisations liées au service racheté dans les 6 mois suivant la fin de la période d'absence sont exclues dans le calcul de la compensation. Paiement d'une prestation Lors du paiement d'une prestation, par exemple lors d'un remboursement de cotisations, du versement du minimum garanti au décès ou au moment de la comparaison de la valeur actuarielle d'une rente avec les cotisations accumulées plus les intérêts, il faut exclure le montant de compensation versé par le gouvernement. La somme des cotisations est établie à partir des cotisations réellement versées par le participant. Avant le 1er janvier 2012 S. O. |
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Références |
RLRQ, chapitre R-9.3, art. 37; RLRQ, chapitre R-10, art. 148, 149, 151; RLRQ, chapitre R-11, art. 66; RLRQ, chapitre R-12, art. 74; RLRQ, chapitre R-16, art. 26; RLRQ, chapitre T-16, art. 246.25; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 36, 37; RLRQ, chapitre R-10, r. 4, art. 5; RLRQ, chapitre R-10, r. 10, art. 72; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 2, art. 16; Décret 397-78, art. 42, 67; Décret 151-2008, art. 31; Décret 1772-86; BN106728; N88058, N88122, N99249; 4067N, 11153N, 12131N, 14190N, 14237N, 18122N, 18154N, 19235N, 20187N, 22136N, 24010N, 25012N, 25120N, 26085N, 28058N, 28121N, 32021N, 39007N, 41005N, 92513N, 93517N. |
GC99DBAX00D001 |
2023-10-10 DSPSGC99DBAX00D001.htm |