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RREGOP - Rente de base différée - Coordination au RRQ |
Date de référence pour calculer le montant | Date de fin de participation | ||||||||||||||||||||
Règle pour calculer le montant | Appliquer le taux annuel de coordination de la rente au RRQ au moindre du salaire admissible moyen ou du MGA moyen par année de service reconnue pour le calcul de la coordination au RRQ. | ||||||||||||||||||||
Méthode pour calculer le montant | Depuis le 31 mai 2000
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 39; 26065N; N98221) | ||||||||||||||||||||
Particularité | Participant qui a reçu le paiement partiel de la valeur de la rente différée Pour un participant qui a reçu le paiement partiel de la valeur de la rente différée, il faut utiliser la méthode en vigueur avant le 31 mai 2000, même s'il prend sa retraite après cette date parce que le montant de coordination au RRQ applicable à sa rente à 65 ans a été calculé et confirmé lors du paiement partiel. (Réf. : 26060N) | ||||||||||||||||||||
| Le service pour calculer la coordination correspond au service pour le calcul de la rente de base effectué depuis le 1er janvier 1966. Additionner toutes les années de service pour le calcul de la rente de base effectuées depuis le 1er janvier 1966, même si le participant reçoit une rente anticipée du Régime de rentes du Québec. (Réf. : N87016) | ||||||||||||||||||||
Particularité | Service d'un enseignant pour le début de l'année 1966 Puisqu'une année scolaire s'étend sur deux années civiles, pour déterminer le service accompli par un enseignant pour la première moitié de l'année 1966, il faut diviser le service accompli lors de l'année scolaire 1965-1966 par 2, sauf si l'on sait dans quelle année civile ont eu lieu les absences. Exemples
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| Comparer le salaire admissible moyen des 5 dernières années avec le MGA moyen des 5 dernières années et retenir le moindre des 2 montants. | ||||||||||||||||||||
| La méthode suivante est la même que celle employée pour calculer le salaire admissible moyen lors du calcul de la rente excepté que pour la coordination au RRQ, il faut utiliser les 5 dernières années de service et non les 5 meilleures.
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Particularité | Salaire admissible moyen réel La coordination au RRQ est toujours établie selon le salaire admissible moyen réel du participant. Le salaire admissible moyen minimum utilisé pour le calcul de la rente pour les années antérieures au 1er janvier 1992 ne s'applique pas à la coordination au RRQ. (Réf. : 77160N) | ||||||||||||||||||||
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| 0,7 % Note : La rente du Régime de rentes du Québec correspond à 25 % du MGA moyen. Si on répartit ce 25 % sur le service maximal pour le calcul de la coordination au RRQ, soit 35 années, on obtient 0,7 %. | ||||||||||||||||||||
Formule pour calculer le montant |
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 39; 26065N; N98221) | ||||||||||||||||||||
Date de prise d'effet de la coordination | Depuis le 1er janvier 1983 Le 1er jour du mois qui suit le 65e anniversaire de naissance. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 39) | ||||||||||||||||||||
Exemple | Voir la page PR01BAAB00G003 | ||||||||||||||||||||
Particularités | Anticipation de la prise d'effet de la rente différée Depuis le 1er janvier 1996, si la personne anticipe la date de prise d'effet de la rente différée, la coordination au RRQ s'applique à la date de prise d'effet de la rente. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 4, art. 11) Participant né un 29 février Si un participant né un 29 février atteint 65 ans lors d'une année non bissextile, Retraite Québec considère qu'il a atteint cet âge le 28 février, donc la coordination au RRQ prend effet le 1er mars. (Réf. : 23087N) | ||||||||||||||||||||
Précision | Participant qui a été élu député de l'Assemblée nationale pour la 1re fois avant le 1er janvier 1992 et qui reçoit sa rente différée avant son 65e anniversaire | ||||||||||||||||||||
Répartition par périodes de service | Depuis le 1er janvier 2000 Il faut répartir le montant de la coordination au RRQ sur chacune des parties de la rente puisqu'elles sont indexées à des taux différents, selon les périodes de service. Pour trouver le montant de coordination relatif à chacune des parties de rente, appliquer la formule de calcul de la coordination au RRQ aux années de service afférentes à chacune des périodes utilisées lors du calcul de la rente. | ||||||||||||||||||||
Particularités | Répartition des années si le salaire admissible dépasse le salaire admissible maximum Montant de coordination supérieur au montant de rente pour une portion de la rente | ||||||||||||||||||||
Particularités | Certificat d'exclusion RRQ Même si une personne a produit un certificat d'exclusion RRQ, sa rente est quand même coordonnée au RRQ parce que sa cotisation au régime de retraite n'a pas été ajustée à la suite de cette demande d'exclusion. Résident d'une autre province La coordination au RRQ s'applique également au résident d'une autre province qui reçoit une rente du régime fédéral. Retour au travail d'un retraité À la suite du retour au travail d'un retraité, le montant de la coordination au RRQ est recalculé, mais la date d'application demeure celle initialement déterminée. (Réf. : 16137N) Réduction pour le conjoint survivant Si la réduction pour le conjoint survivant a été appliquée à la rente, le montant de la coordination au RRQ est réduit de 2 %. Réduction due au paiement partiel Si la réduction due au paiement partiel a été appliquée à la rente du participant, le montant de la coordination au RRQ est réduit en appliquant le même pourcentage d'ajustement ou le même facteur actuariel utilisé pour calculer la réduction de la rente. Indexation du montant de la coordination au RRQ Le montant de la coordination au RRQ s'indexe en attente de paiement de la rente différée. Réduction du montant de la coordination au RRQ S'il y a lieu d'appliquer à la rente différée une réduction due à l'anticipation, le montant de la coordination au RRQ est indexé de la même manière que la rente, puis réduit du même pourcentage de réduction. | ||||||||||||||||||||
Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 39, 54, 99, 234; RLRQ, chapitre R-10, r. 4, art. 11; N92203; N/R 94-7; 4056N, 16137N, 23084N, 23087N, 26060N. |
| PR01BAAB00G001 | 2015-02-20 DSPSPR01BAAB00G001.htm |