RREGOP - Adhésion de l'employé - Description

 

Types d'adhésion

Adhésion automatique

Adhésion automatique et obligatoire prévue par la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).

Adhésion par décret

Depuis le 21 mars 2018

Le gouvernement n'adopte plus de décret pour permettre à une personne qui en fait la demande de participer au régime.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 2)

Avant le 21 mars 2018

Le gouvernement peut adopter un décret qui permet à une personne qui en fait la demande de participer au régime.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 2)

 

Adhésion sur demande

Les employés qui participent à un régime complémentaire de retraite (RCR) chez un employeur assujetti au RREGOP qui désirent participer au RREGOP peuvent le faire s'ils optent en ce sens par scrutin.

Depuis le 22 septembre 2010, les employés d'un centre de recherche du réseau de la santé et des services sociaux dont l'adhésion n'est pas automatique et obligatoire, qui désirent participer au présent régime, peuvent le faire si leur employeur et eux-mêmes optent en ce sens par scrutins.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 6, 6.1)

Particularités

Membre du personnel de cabinet d'un ministre, d'un député ou du lieutenant-gouverneur qui n'est pas assuré d'une intégration ou d'une réintégration dans un emploi visé

Depuis le 21 mars 2018

Le membre du personnel de cabinet d'un ministre, d'un député ou du lieutenant-gouverneur qui souhaite participer au régime doit en faire la demande à Retraite Québec.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 2)

Du 1er janvier 1991 au 20 mars 2018

Le gouvernement peut adopter un décret qui permet au membre du personnel de cabinet d'un ministre, d'un député ou du lieutenant-gouverneur qui en fait la demande de participer au régime.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 2)

Avant le 1er janvier 1991

S. O.

Membre du personnel de cabinet d'un ministre, d'un député ou du lieutenant-gouverneur assuré d'une réintégration dans un emploi visé

Le membre qui participait au régime dans son ancien emploi et qui est assuré d'une réintégration dans un emploi visé par le RREGOP ou le RRPE continue de participer à l'un de ces régimes de retraite, de façon obligatoire et automatique, dans son mandat comme membre du personnel de cabinet.

Note : Le régime auquel doit participer le membre du personnel de cabinet dépend de sa situation. Cependant, il doit participer au RRPE pour la durée de son mandat s'il occupe un emploi visé par le RRPE et s'il a le classement correspondant.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, annexe I, art. 12.2; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 4, annexe II, art. 13.2; BN105715)

Caractéristique

 

Depuis le 22 juin 1995

Si Retraite Québec confirme par écrit à une personne qu'elle a adhéré au RREGOP, alors qu'elle aurait dû adhérer à un autre régime, cette décision est irrévocable à partir de la première des dates suivantes :

  • Date qui suit de 3 ans la date de la décision initiale de Retraite Québec;
  • Date à laquelle la personne cesse d'être visée par son régime de retraite et que son admissibilité à une rente de retraite lui est confirmée par écrit par Retraite Québec.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 147.0.4; BN105081)

Avant le 22 juin 1995

Aucune décision de Retraite Québec concernant l'adhésion au RREGOP n'est irrévocable.

Particularités

Adhésion non conforme ou illégale

Si une adhésion est non conforme ou illégale et qu'il s'avère que la personne n'était pas visée par un régime de retraite administré par Retraite Québec, celle-ci peut effectuer les corrections qui s'imposent en tout temps. Dans ce cas, Retraite Québec doit appliquer les principes de la Loi sur la justice administrative qui est entrée en vigueur le 1er avril 1998.

Adhésion au mauvais régime

Lorsqu'une erreur concernant le droit d'adhérer au régime est constatée, Retraite Québec doit en aviser la personne concernée. Dans ce cas, la personne peut faire le choix de maintenir sa participation au mauvais régime ou d'adhérer au régime auquel elle aurait dû participer. Dans le dernier cas, la personne est réputée participer à ce régime depuis la date où elle aurait dû y adhérer. Des actions sont à prendre s'il y a une insuffisance de cotisations ou un trop-perçu de cotisations.

À défaut de faire un choix dans les 90 jours, la personne continue de participer au mauvais régime.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 147.0.4)

Membre du personnel de cabinet d'un ministre, d'un député ou du lieutenant-gouverneur qui n'est pas assuré d'une intégration ou d'une réintégration dans un emploi visé

La participation prend effet et est obligatoire à compter de la date indiquée dans la demande de participation, à la condition que cette date soit valide. Ainsi, une demande de participation au RREGOP est irrévocable à partir du moment où elle est jugée recevable par Retraite Québec.

(Réf. : BN105015)

Références

RLRQ, chapitre R-10, art. 2, 3.1, 6, 147.0.4, annexe I, art. 12.2; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 4, annexe II, art. 13.2;

BN105015, BN105081, BN105715.

AD01AXXX00A001

 

2025-01-21

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