Incidences de l'inconstitutionnalité de certaines dispositions de la Loi RRSM
Des articles de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (Loi RRSM) ont été jugés inconstitutionnels. Ce sont :
Ils portent principalement sur la suspension de l'indexation automatique de la rente des personnes retraitées au 31 décembre 2013.
Ces articles sont invalides et inopérants pour tous les régimes visés par la Loi RRSM. Il y a donc lieu de considérer certains éléments relatifs à ces régimes.
Rappel des faits
5 décembre 2014 : Entrée en vigueur de la Loi RRSM
La Loi RRSM prévoit la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal assujettis à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, notamment par l'introduction des modalités suivantes :
9 juillet 2020 : Décision de la Cour supérieure du Québec
La Cour supérieure du Québec a rendu un jugement :
10 mai 2023 : Demandes en appel rejetées
La Cour d'appel du Québec a rejeté les demandes en appel de la décision de la Cour supérieure du Québec, confirmant ainsi les conclusions de la Cour supérieure du Québec.
11 avril 2024 : Refus de la Cour suprême du Canada
La Cour suprême du Canada a rendu un avis défavorable aux demandes d'autorisation d'appel soumises. Ce refus de la Cour suprême confirme l'inconstitutionnalité, prononcée par la Cour supérieure du Québec et confirmée par la Cour d'appel du Québec, des articles 16 et 17 ainsi que de la dernière phrase du 3e alinéa de l'article 26 de la Loi RRSM.
Suspension de l'indexation de la rente des personnes retraitées – Éléments à considérer
Le processus judiciaire portant sur les contestations de la Loi RRSM n'est pas encore terminé, car la Cour supérieure du Québec doit se prononcer sur la demande de réparation visant les personnes retraitées au 31 décembre 2013.
À ce jour, les parties ont déjà convenu de corriger le montant de la rente versée aux personnes retraitées au 31 décembre 2013 afin qu'il reflète le rétablissement prospectif de l'indexation et le versement des montants rétroactifs de rente. Une correction des dispositions du régime est donc requise pour que celles-ci tiennent compte de la remise en état de l'indexation automatique.
Un futur jugement est aussi attendu sur la question des intérêts et de l'indemnité additionnelle (ainsi que sur le financement de ceux-ci, le cas échéant) visant les personnes retraitées au 31 décembre 2013. À noter que Retraite Québec pourrait émettre de nouvelles directives à ce sujet selon l'évolution des contestations judiciaires.
Correction des dispositions du régime
Les modifications apportées aux dispositions du régime à la suite de la restructuration et transmises à Retraite Québec doivent être corrigées rétroactivement pour que celles-ci tiennent compte de la remise en état de l'indexation automatique de la rente des personnes retraitées au 31 décembre 2013.
Ces corrections doivent être enregistrées auprès de Retraite Québec. Pour ce faire, l'administrateur du régime doit :
- informer les personnes qui ont des droits dans le volet antérieur des corrections projetées au moyen d'un avis écrit envoyé à chacune d'elles;
- transmettre à Retraite Québec une demande de correction, accompagnée des documents suivants :
- une copie de l'avis transmis aux personnes qui ont des droits dans le volet antérieur;
- un document contenant les dispositions du régime corrigées, certifié conforme à l'original, reflétant la remise en état de l'indexation automatique de la rente des personnes retraitées au 31 décembre 2013;
- une attestation confirmant que la personne qui a certifié la conformité de la copie du document contenant les dispositions corrigées était habilitée à le faire et que les renseignements contenus dans la demande sont exacts au meilleur de sa connaissance.
À noter que ces corrections apportées aux dispositions du régime ne nécessitent pas de consultation préalable auprès des personnes qui ont des droits dans le volet antérieur.
Précisions relatives à la déclaration annuelle de renseignements au 31 décembre 2024
Pour un régime de retraite dont l'indexation automatique de la rente des personnes retraitées au 31 décembre 2013 a été suspendue, le versement des montants rétroactifs en lien avec la remise en état de cette indexation automatique a aussi un effet sur l'actif du volet antérieur.
Ces sommes à payer doivent être comptabilisées selon les montants réels, lorsque connus, ou selon une estimation si les montants définitifs n'ont pas encore été déterminés. Ces sommes doivent être inscrites dans la sous-section 3.1 « État de l'évolution de l'actif net du régime », à la ligne 326 « Autres sources de diminution », accompagnées du commentaire « Remise en état de l'indexation aux retraités RRSM » et, le cas échéant, dans la sous-section 3.2 « Actif net », à la ligne 375 « Autres passifs », accompagnées du commentaire « Remise en état de l'indexation aux retraités RRSM ».
Exemple
La somme correspondant à l'indexation à payer dans la déclaration annuelle de renseignements au 31 décembre 2024 est 50 000 $. Il faut l'inscrire à la ligne 326 « Autres sources de diminution », accompagnée du commentaire « Remise en état de l'indexation aux retraités RRSM ». Si cette somme n'est pas encore payée au 31 décembre 2024, il faut également inscrire un montant de 50 000 $ à la ligne 375 « Autres passifs », accompagné du commentaire « Remise en état de l'indexation aux retraités RRSM ». Si cette somme a été payée aux personnes retraitées au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2024, il n'y a aucun montant à inscrire à la ligne 375 « Autres passifs ».
Précisions relatives au partage des droits lors de la rupture d'une union
Le relevé produit par l'administrateur du régime en lien avec une rupture n'a pas à être révisé si la date d'évaluation aux fins d'un partage des droits est antérieure au 11 avril 2024, soit la date du refus de la Cour suprême ayant eu pour effet de confirmer l'inconstitutionnalité des articles de la Loi RRSM permettant la suspension de l'indexation des rentes des personnes retraitées. En effet, il faut se référer à cette date pour déterminer s'il faut inclure ou non l'indexation de la rente dans les calculs.
L'administrateur du régime pourrait toutefois devoir faire un nouveau calcul de l'évaluation des droits qui tient compte de la remise en état de l'indexation à l'égard de relevés dont la date d'évaluation est antérieure au 11 avril 2024 si de nouvelles démarches étaient entreprises par l'une des personnes concernées pour réviser les mesures accessoires applicables au partage.
Précisions relatives à la prestation de décès
L'administrateur du régime doit porter une attention particulière aux sommes versées à la suite du décès d'une personne retraitée au 31 décembre 2013 visée par la suspension de l'indexation des rentes. Si le montant de la prestation de décès qui a été payée est inférieur à ce qu'il aurait dû être compte tenu de la remise en état de l'indexation de la rente, l'administrateur du régime doit corriger la situation.
Quant à la somme qui aurait normalement dû être payée à une personne retraitée au 31 décembre 2013 avant son décès, elle doit être remise à la succession de celle-ci, même si cette personne avait un conjoint ou une conjointe. Cette somme est imposable à la succession.
Éléments à prendre en considération pour une évaluation actuarielle postérieure au 11 avril 2024
Les règles particulières relatives au financement qui étaient prévues dans la Loi RRSM à l'égard des déficits relatifs aux personnes retraitées au 31 décembre 2013 ne s'appliquent plus. Ce sont les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et du Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire qui s'appliquent. Pour les détails, consultez la page Incidences de l'inconstitutionnalité de certaines dispositions de la Loi RRSM sur les évaluations actuarielles.