Réserve de restructuration

Selon la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. (RLRQ, chapitre S-2.1.1), ci-après appelée la « Loi RRSM », lorsque l'abolition de l'indexation automatique après la retraite des participants actifs représente plus que le déficit imputable à assumer par ceux-ci, le montant excédant ce déficit est soustrait du compte général du volet pré-2014 et s'ajoute à la réserve. Cette portion de la réserve doit être utilisée de façon particulière. Par conséquent, nous lui avons donné une appellation particulière : la réserve de restructuration.

La réserve de restructuration ne doit pas influencer la valeur de la réserve servant à acquitter une partie des cotisations d'équilibre du volet pré-2014 et vice-versa. La réserve de restructuration n'est donc pas affectée par la valeur de la provision pour écarts défavorables du volet pré-2014.

La réserve de restructuration peut être utilisée aux fins convenues entre l'employeur et les participants actifs. Entre autres, les parties peuvent convenir, dans le cadre de la restructuration ou plus tard, d'utiliser la réserve de restructuration :

Les parties peuvent également convenir des participants visés par ces améliorations.

Si la réserve de restructuration servant à financer une modification est supérieure à la valeur des engagements supplémentaires de cette modification selon l'approche de capitalisation, aucune somme supplémentaire n'aura à être versée au régime de retraite. La somme résiduelle demeurant ainsi dans la réserve de restructuration. La réserve de restructuration sera réduite de la valeur de ces engagements, tandis que le compte général du volet pré-2014 sera augmenté de cette même valeur.

Si la réserve de restructuration n'est pas utilisée à la date de la restructuration (31 décembre 2013 ou 31 décembre 2014 si report), celle-ci fluctuera selon le rendement de la caisse jusqu'à la date de son utilisation.

Impact sur l'excédent d'actif

Les règles concernant le financement des modifications prévues au premier alinéa de l'article 19 de la Loi RRSM ainsi que les règles d'utilisation des excédents d'actif prévues à l'article 20 de la Loi RRSM ne s'appliquent pas lorsque la réserve de restructuration est utilisée pour financer une modification.

Exemple

Pour cet exemple, les gains techniques entre chaque évaluation actuarielle sont nuls. La réserve servant à acquitter une partie des cotisations d'équilibre du volet pré-2014 est donc toujours égale à zéro. De plus, l'employeur a décidé de ne pas suspendre l'indexation automatique de la rente des retraités au 31 décembre 2013.

Bilan au 31 décembre 2013 (avant restructuration) :
Passif de capitalisation = 44 000 $
Actif de capitalisation = 32 000 $
Compte général = 32 000 $
Déficit imputable aux participants actifs = 4 800 $
Déficit imputable à assumer par les participants actifs = 2 400 $
Valeur de l'indexation automatique après la retraite des participants actifs = 6 000 $

Puisque la valeur de l'indexation automatique après la retraite des participants actifs est supérieure au déficit imputable à assumer par les participants actifs, une réserve de restructuration d'une valeur de 3 600 $ sera constituée après la restructuration.

Bilan au 31 décembre 2013 (après restructuration) :
Passif de capitalisation = 38 000 $
Actif de capitalisation = 32 000 $
Compte général = 28 400 $
Réserve de restructuration = 3 600 $

Si la réserve de restructuration est utilisée en totalité dans le cadre de la restructuration, le bilan au 31 décembre 2013 (après restructuration) sera modifié ainsi :

Passif de capitalisation = 41 600 $
Actif de capitalisation = 32 000 $
Compte général = 32 000 $
Réserve de restructuration = 0 $

Références juridiques

Articles 14, 19 et 20 de la Loi RRSM Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.

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